Résiliation du contrat durée indeterminée droit du salarié L122-6
Article L122-6
- (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
- (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
- (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
- (Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
- (Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 50 II Journal Officiel du 31 décembre 1988)
- (Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
1º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
3º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2º et 3º ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Par Olivier Davoust,
samedi 5 août 2006
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