samedi 5 août 2006
Résiliation du contrat durée indeterminée Inobservation du délai congé L122-8
Par Olivier Davoust le samedi 5 août 2006 | Permalink |
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Article L122-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974) (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974) (Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 25 Journal Officiel du 4 janvier 1985) (Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 53 Journal Officiel du 14 janvier 1989) (Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
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